5. Cette personne doit déclarer si l’une des personnes mentionnées à l’article 4 a été déclarée coupable:1° d’une infraction à la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1) ou à une disposition réglementaire édictée en vertu du paragraphe 11 de l’article 168 de cette Loi depuis moins de 2 ans et pour laquelle elle n’a pas obtenu le pardon;
2° dans les 2 ans précédant la demande de permis ou de renouvellement de permis, d’une infraction ou d’un acte criminel prévu à la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) ou au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à l’exploitation d’un lieu de présentation de films en public, à l’utilisation de films ou à l’exploitation d’un commerce au détail de matériel vidéo, selon le permis requis, et pour lequel elle n’a pas obtenu le pardon.